Législation de l’ostéopathie animalière

Dans ce nouvel article nous allons aborder la législation de l’ostéopathie animalière en France. De nombreuses personnes s'interrogent sur les droits et les devoirs qu’on les personnes pratiquant des actes d’osteopathie sur les animaux. Vétérinaires, propriétaires d’animaux et même certains ostéopathes animaliers ne sont pas au courant de l’évolution juridique qui entoure cette pratique.

Le nombre de professionnels se faisant de plus en plus grand et les litiges avec les vétérinaires de plus en plus nombreux, il a parus urgent de mettre un cadre autour de l'ostéopathie animalière ainsi que pour les personnes qui la pratique.
L’ostéopathie animalière est donc réglementée par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) au même titre que les vétérinaires. Son décret d’application est paru au journal officiel le 21 Avril 2017. A l’inverse de nos confrères humains, l’ostéopathie animalière ne possède pas son propre ordre et est considérée comme une branche de la médecine vétérinaire. Ce qui signifie que les personnes diplômées en médecine vétérinaire ont le droit de pratiquer des actes d’ostéopathie animalière. Pour les personnes non vétérinaires, il existe une dérogation qui permet, sous certaines conditions, de pratiquer cette branche de la médecine. 

 

 

MAIS QUE STIPULENT CES TEXTES ? 
 

Décret 2017-572 du 19 Avril 2017:
Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par les articles R. 243-6 et R. 243-8 à R. 243-11 ainsi rédigés :

Définition de l’acte ostéopathique 

Art. R. 243-6.
"Pour l'application du 12° de l'article L. 243-3, on entend par “ acte d'ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. "


Dérogation pour les ostéopathes non vétérinaires 

Art. R. 243-3
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
⁃ 12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat


Règles de déontologies pour les ostéopathes animaliers 

Art. R. 243-8.
Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes :
⁃ 1° Elles acquièrent l'information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l'accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;
⁃ 2° Elles sont tenues d'orienter le propriétaire ou le détenteur de l'animal vers un vétérinaire :
  •  lorsque les symptômes ou les lésions de l'animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;
  •  lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;
  •  si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu'elles peuvent accomplir ;
  •  en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.
 ⁃ 3° Elles n'entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l'ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ;
⁃ 4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d'un animal ;
⁃ 5° Dans le champ des actes qu'elles peuvent accomplir, elles fournissent au
détenteur ou au propriétaire de l'animal qu'elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l'animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;
⁃ 6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l'animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n'induisent pas le public en erreur, ni n'abusent de sa confiance, ni n'exploitent sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances ;
⁃ 7° Lorsqu'elles sont appelées à réaliser des actes d'ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d'un animal, elles s'assurent du respect de conditions d'hygiène adaptées.


Descriptions de l’examen vétérinaire pour les ostéopathes animaliers

Art. D243-7  

Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études supérieures et attestant : 

– de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; 

– de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d'une maladie ; 

– qu'elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux

Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d'organisation de l'épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 et par dérogation au I du présent article, les personnes justifiant de trois années d'études supérieures et d'une pratique professionnelle d'au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication dudit décret sont exonérées de l'épreuve d'admissibilité mais se soumettent à l'épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019.

Le conseil national de l'ordre inscrit sur le registre national d'aptitude mentionné au III du présent article les personnes ayant réussi l'épreuve pratique prévue à l'alinéa précédent.



Peine encourue pour les praticiens  ne se pliant pas aux règles vétérinaires 
 
Art. L243-4 :
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2 et celui des organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.


En résumé, l’ostéopathie est réglementée par le ministère de l’agriculture, dépendant du code rural et de la pêche maritime. Elle est reconnue comme une branche de la médecine vétérinaire que les ostéopathes non vétérinaires ont le droit de pratiquer sous certaines conditions. 

Cette reconnaissance est une bonne chose car elle va limiter le nombre de praticiens sur le terrain. Mais surtout les personnes pratiquant l’ostéopathie sur les animaux auront un cursus solide et de même niveau de formation pour tous. Les propriétaires d'animaux pourront être rassurés dans le choix de leur praticien.

Mais également de moins bonnes choses car, malheureusement l’ostéopathie ne possède pas son propre ordre et est assimilée à la médecine allopathique alors que ces deux médecines ne partagent pas du tout la même philosophie de la santé et de la maladie. 
De nombreuses fédérations continuent à se battre pour faire valoir nos droits sur le territoire français et permettent une réelle reconnaissance de l’ostéopathie animalière! 

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